J.O n° 88 du 14
avril 2007 page 6855 texte n° 123
Décrets, arrêtés,
circulaires
Textes
généraux
Ministère de la
santé et des solidarités
Décret n° 2007-552
du 13 avril 2007 relatif à la composition, aux modalités d’élection et au
fonctionnement des conseils de l’ordre des infirmiers et à la procédure
disciplinaire applicable aux infirmiers et modifiant le code de la santé
publique
NOR: SANP0721555D
Le Premier
ministre,
Sur le rapport du
ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la
santé publique ;
Vu le code de la
sécurité sociale ;
Vu la loi n°
2007-127 du 30 janvier 2007 ratifiant l’ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005
relative à l’organisation de certaines professions de santé et à la répression
de l’usurpation de titres et de l’exercice illégal de ces professions, notamment
son article 3 ;
Vu l’avis du
Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives
d’appel en date du 20 février 2007 ;
Le Conseil d’Etat
(section sociale) entendu,
Décrète :
Article
1
Au chapitre Ier du
titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique
(Nouvelle partie réglementaire), sont ajoutées trois sections ainsi rédigées :
« Section 4
« Inscription au
tableau de l’ordre
« Art. R. 4311-52.
- Les articles R. 4112-1 à R. 4112-6 sont applicables aux infirmiers à
l’exception du 3° de l’article R. 4112-1, remplacé par les dispositions
suivantes :
« 3° Une copie de
l’un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par les articles
L. 4311-3, L. 4311-4 ou L. 4311-5. »
« Section 5
« Règles communes
d’exercice libéral
« Art. R. 4311-53.
- Les articles R. 4113-4 à R. 4113-10, R. 4113-28 à R. 4113-33, R. 4113-104 à R.
4113-107, R. 4113-109 à R. 4113-114 et R. 4124-3 à R. 4124-3-5 sont applicables
aux infirmiers.
« Section 6
« Règles
d’organisation de l’ordre national des infirmiers
« Sous-section 1
« Dispositions
générales
« Art. R. 4311-54.
- Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des
électeurs en trois collèges, les modalités des élections aux conseils et aux
chambres disciplinaires des conseils de l’ordre des infirmiers sont celles
fixées par les articles R. 4125-1, R. 4125-2, R. 4125-3 à l’exception du premier
alinéa, R. 4125-4, R. 4125-5 et R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux
chambres disciplinaires de l’ordre national des médecins.
« En cas d’élection
ayant porté sur la totalité des membres d’un conseil ou des membres des chambres
disciplinaires, afin de permettre le renouvellement ultérieur par moitié, un
tirage au sort est effectué lors de la première séance du conseil ou de la
chambre suivant cette élection pour déterminer ceux des membres des conseils et
des chambres dont le mandat vient à expiration respectivement au terme d’une
durée de deux ou quatre ans.
« Art. R. 4311-55.
- Le collège des infirmiers relevant du secteur public comprend les
fonctionnaires et agents contractuels des fonctions publiques de l’Etat,
territoriale et hospitalière.
« Le collège des
infirmiers relevant du secteur privé comprend les personnels titulaires d’un
contrat de travail de droit privé, y compris les personnels des établissements
privés participant au service public hospitalier.
« Les infirmiers
qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du
collège représentant les infirmiers exerçant à titre libéral.
« Les infirmiers
retraités inscrits au tableau relèvent du dernier collège dont ils faisaient
partie.
« Sous réserve des
dispositions de l’article L. 4124-6 et de l’article L. 145-5-3 du code de la
sécurité sociale, sont seuls éligibles aux conseils et aux chambres
disciplinaires de l’ordre les infirmiers inscrits au tableau depuis au moins
trois ans à la date des élections.
« Sous-section 2
« Conseils
départementaux
« Art. D. 4311-56.
- Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers est composé ainsi qu’il
suit :
« 1° Lorsque le
nombre d’infirmiers inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 4
000 :
« a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants
représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
« b) Quatre membres
titulaires et quatre membres suppléants représentant les infirmiers salariés du
secteur privé ;
« c) Six membres
titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers relevant du
secteur public ;
« 2° Lorsque le
nombre d’infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 4 000 et
inférieur ou égal à 9 000 :
« a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants
représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
« b) Sept membres
titulaires et sept membres suppléants représentant les infirmiers salariés du
secteur privé ;
« c) Onze membres
titulaires et onze membres suppléants représentant les infirmiers relevant du
secteur public ;
« 3° Lorsque le
nombre d’infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 9 000 :
« a) Sept membres titulaires et sept membres suppléants
représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
« b) Dix membres
titulaires et dix membres suppléants représentant les infirmiers salariés du
secteur privé ;
« c) Quatorze
membres titulaires et quatorze membres suppléants représentant les infirmiers
relevant du secteur public.
« Art. D. 4311-57.
- Pour le renouvellement des collèges composés de trois, cinq, sept ou onze
membres, la première fraction comprend respectivement un, deux, trois ou cinq
membres et la deuxième fraction deux, trois, quatre ou six membres.
« Paragraphe 1er
« Dispositions
communes aux différents modes d’élection
« Art. D. 4311-58.
- La date des élections aux conseils départementaux de l’ordre des infirmiers
ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
« Sont électeurs
les infirmiers inscrits au tableau de l’ordre depuis au moins deux mois à la
date de l’élection.
« Trois mois au
moins avant la date prévue pour l’élection, chaque conseil départemental fait
connaître par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion
nationale et un journal à diffusion régionale la date des élections, les
modalités de vote et de consultation des listes électorales.
« Dans le même
délai, la liste des infirmiers inscrits au tableau de l’ordre du département est
mise à la disposition des électeurs.
« Dans les quinze
jours, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale
et présenter au président du conseil départemental des réclamations concernant
les inscriptions ou omissions.
« A l’expiration de
ce délai et dans les quinze jours qui suivent, la liste électorale est modifiée
s’il y a lieu.
« Celle-ci est
ensuite close et aucune modification n’est plus admise sauf si un événement
postérieur, prenant effet au plus tard dix jours avant la date du scrutin,
entraîne, pour un infirmier, l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur
dans le département considéré.
« Dans ce cas,
l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard dix jours avant la date
du scrutin par le président du conseil départemental. Elle n’entraîne pas de
modification du nombre de sièges à pourvoir.
« Art. D. 4311-59.
- Au plus tard deux mois avant la date des élections, le président du conseil
départemental, ou, à défaut, le président du conseil national, adresse une
convocation individuelle à chaque électeur.
« Cette convocation
indique :
« 1° Le nombre de
membres titulaires et suppléants à élire dans chacun des trois collèges ;
« 2° Les modalités
du scrutin ;
« 3° Les formalités
à accomplir pour le dépôt des candidatures ;
« 4° La possibilité
pour le candidat de rédiger à l’attention des électeurs une profession de foi.
Celle-ci, rédigée en français et en noir et blanc sur une page qui ne peut
dépasser le format 210 x 297 mm, ne peut être consacrée qu’à la présentation du
candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le
champ de compétences de l’ordre en application de l’article L. 4312-3.
« Art. D. 4311-60.
- Les dispositions des articles R. 4123-13 et R. 4123-14 relatives à la
proclamation et à la publication des résultats et à la rédaction du
procès-verbal sont applicables aux infirmiers.
« Art. D. 4311-61.
- Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau, est
immédiatement adressé au conseil régional, au préfet, au conseil national et au
ministre chargé de la santé.
« Le résultat des
élections est publié sans délai par les soins du préfet au recueil des actes
administratifs.
« Art. D. 4311-62.
- Les dispositions des articles R. 4123-16 et R. 4123-17 relatives à l’élection
du bureau du conseil départemental sont applicables aux infirmiers.
« Le renouvellement
prévu à la première phrase du premier alinéa de l’article R. 4123-16 s’effectue
par moitié.
« Paragraphe 2
« Dispositions
relatives au vote par correspondance et au vote sur place
« Art. D. 4311-63.
- Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent
parvenir par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au siège du
conseil départemental, au plus tard quarante-cinq jours avant le jour de
l’élection.
« Le candidat
indique son adresse, ses titres, sa date de naissance et son mode d’exercice.
« La déclaration de
candidature peut également être déposée, dans le même délai, au siège du conseil
départemental. Il en est donné récépissé.
« Le dernier jour
de réception des candidatures, l’heure de fermeture des bureaux est fixée à
seize heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la
réception des déclarations de candidature est close le jour ouvrable précédent,
à seize heures.
« Toute candidature
parvenue après l’expiration de ce délai est irrecevable.
« Art. D. 4311-64.
- Le président du conseil départemental ou, à défaut, le président du conseil
national envoie à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date de
l’élection, un exemplaire de la liste des candidats correspondant à son collège
électoral, imprimée par ordre alphabétique, en indiquant leur adresse et leur
date de naissance. Cette liste est paraphée par le président, elle peut servir
de bulletin de vote.
« Sont joints à
cette liste, le cas échéant, les professions de foi rédigées par les candidats à
l’attention des électeurs, ainsi que, dans tous les cas, le rappel des modalités
de vote.
« En cas de vote
par correspondance, le président envoie en même temps aux électeurs deux
enveloppes opaques de couleurs différentes suivant le collège auquel appartient
l’électeur. La première est destinée à contenir le bulletin de vote et ne
comporte aucun signe de reconnaissance. La seconde est destinée à contenir la
première enveloppe.
« Art. D. 4311-65.
- Le bulletin de vote ou le bulletin manuscrit rédigé sur papier libre ne peut
comporter, sous peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre total de
sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir ni de signe de reconnaissance.
« Lorsque
l’électeur utilise comme bulletin de vote l’exemplaire de la liste des candidats
qui lui a été envoyée, il coche sur cette liste les noms des candidats pour
lesquels il entend voter.
« En cas de vote
par correspondance, l’enveloppe contenant le bulletin de vote sur laquelle
l’électeur ne porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième
enveloppe sur laquelle sont mentionnés ses nom, prénom et adresse. Cette
enveloppe est obligatoirement revêtue de sa signature manuscrite.
« Art. D. 4311-66.
- Les votes par correspondance peuvent être adressés au conseil départemental à
une boîte postale dont le numéro et le lieu sont portés en temps utile à la
connaissance des électeurs.
« A défaut de boîte
postale, les votes sont adressés au siège du conseil départemental.
« La date d’arrivée
est portée sur l’enveloppe et le nom du votant est coché sur la liste
électorale.
« Art. D. 4311-67.
- En cas de vote sur place, le président du conseil départemental ou l’un de ses
représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite les électeurs
présents à constituer un bureau de vote comprenant un président et deux
assesseurs.
« Des listes de
candidats ainsi que des enveloppes de vote sont mises à la disposition des
électeurs présents.
« L’ouverture du
scrutin est annoncée par le président du bureau.
« A l’ouverture du
scrutin, le président fait constater que l’urne est vide.
« Il est ensuite
procédé au vote.
« Le scrutin est
secret. Les moyens nécessaires sont mis à la disposition des électeurs pour
préserver la liberté et la sincérité du vote.
« Art. D. 4311-68.
- Les votes parvenus après l’ouverture du scrutin n’entrent pas en compte dans
le dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal de l’élection.
« Si un vote par
correspondance a été organisé parallèlement au vote sur place, le président et
ses assesseurs ont à leur disposition la liste d’émargement des votes par
correspondance.
« Aussitôt la
clôture du scrutin prononcée, les enveloppes contenant les votes par
correspondance sont comptées et ouvertes et les enveloppes anonymes qu’elles
contiennent sont placées dans l’urne contenant les votes émis sur place.
« Art. D. 4311-69.
- Le dépouillement a lieu sans désemparer en séance publique.
« Les assesseurs
comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats. Il est constitué
autant de bureaux de dépouillement qu’il est nécessaire. Chacun de ces bureaux
comprend trois membres désignés par le bureau de l’assemblée.
« Paragraphe 3
« Dispositions
relatives au vote électronique
« Art. D. 4311-70.
- Le vote peut avoir lieu par voie électronique. Le vote électronique exclut
toute autre modalité de vote.
« Paragraphe 4
« Commission de
conciliation
« Art. D. 4311-83.
- Les dispositions des articles R. 4123-18 à R. 4123-21 sont applicables aux
infirmiers.
« Sous-section 3
« Conseils
régionaux
« Art. D. 4311-84.
- L’article D. 4124-2-1 est applicable à la détermination des ressorts
territoriaux des conseils régionaux de l’ordre des infirmiers.
« Art. R. 4311-85.
- Le conseil régional de l’ordre des infirmiers est composé ainsi qu’il suit :
« 1° Lorsque le
nombre total d’infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur
ou égal à 10 000 :
« a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants
représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
« b) Quatre membres
titulaires et quatre membres suppléants représentant les infirmiers salariés du
secteur privé ;
« c) Six membres
titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers relevant du
secteur public ;
« 2° Lorsque le
nombre total d’infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à
10 000 et inférieur ou égal à 20 000 :
« a) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants
représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
« b) Six membres
titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers salariés du
secteur privé ;
« c) Neuf membres
titulaires et neuf membres suppléants représentant les infirmiers relevant du
secteur public ;
« 3° Lorsque le
nombre total d’infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à
20 000 :
« a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants
représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
« b) Sept membres
titulaires et sept membres suppléants représentant les infirmiers salariés du
secteur privé ;
« c) Onze membres
titulaires et onze membres suppléants représentant les infirmiers relevant du
secteur public.
« Toutefois, dans
la région Ile-de-France, le conseil régional comprend trente et un membres
titulaires dont sept membres représentant les infirmiers exerçant à titre
libéral, dix membres représentant les infirmiers salariés du secteur privé et
quatorze membres représentant les infirmiers relevant du secteur public, et
autant de suppléants.
« Pour le collège
des infirmiers libéraux, les membres sont élus par l’ensemble des membres
titulaires des conseils départementaux de la région.
« Pour les collèges
des infirmiers salariés du secteur public et du secteur privé, chaque conseil
départemental élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La
répartition des sièges restants entre les départements pour ces deux collèges
est fixée par le conseil national de l’ordre qui leur attribue les sièges en
fonction de la démographie de la région.
« Art. D. 4311-86.
- Pour le renouvellement des collèges composés de trois, cinq, sept, neuf ou
onze membres, la première fraction comprend respectivement un, deux, trois,
quatre ou cinq membres et la deuxième fraction deux, trois, quatre, cinq ou six
membres.
« Art. D. 4311-87.
- Le vote s’effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique.
« La date des
élections aux conseils régionaux de l’ordre des infirmiers ainsi que les
modalités de vote sont fixées par le conseil national.
« Ces informations
sont publiées par les conseils régionaux par voie de presse dans au moins un
journal professionnel à diffusion nationale et un journal à diffusion régionale
trois mois au moins avant la date prévue pour les élections.
« Les élections des
membres des conseils régionaux ont lieu dans les conditions fixées aux articles
D. 4311-59 à D. 4311-70.
« Une copie du
procès-verbal est adressée aux conseils départementaux intéressés, au préfet de
région, au conseil national et au ministre chargé de la santé.
« Art. D. 4311-88.
- Le conseil régional élit en son sein les membres qui constituent la formation
restreinte appelée à délibérer dans les conditions prévues au troisième alinéa
du I de l’article L. 4312-5.
« Cette formation
ne peut valablement siéger qu’en présence de cinq de ses membres.
« Sous-section 4
« Chambre
disciplinaire de première instance
« Art. R. 4311-89.
- La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :
« 1° Lorsque le
nombre total d’infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur
ou égal à 10 000, six membres titulaires et six membres suppléants répartis
ainsi qu’il suit :
« a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant
chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi
ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel en une
fraction de un membre et une fraction de deux membres ;
« b) Un membre
titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus pour
quatre ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et
anciens membres des conseils de l’ordre et renouvelables tous les deux ans en
une fraction de un membre et une fraction de deux membres.
« Pour être
éligibles, les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort
de la chambre.
« La chambre siège
en formation d’au moins cinq membres.
« 2° Lorsque le
nombre total d’infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à
10 000, douze membres titulaires et douze membres suppléants répartis ainsi
qu’il suit :
« a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants
représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil
régional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement
partiel ;
« b) Deux membres
titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus
pour quatre ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres
et anciens membres des conseils de l’ordre et renouvelables par moitié tous les
deux ans.
« Pour être
éligibles, les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort
de la chambre.
« La chambre siège
en formation d’au moins cinq membres.
« Art. R. 4311-90.
- La date des élections à la chambre disciplinaire de première instance est
annoncée par le conseil régional en même temps que les informations prévues à
l’article D. 4311-87 et dans les mêmes conditions.
« Les candidats
font connaître leur candidature dans les conditions prévues à l’article D.
4311-63.
« A la première
réunion qui suit chaque renouvellement, le conseil régional procède en même
temps à l’élection de l’ensemble des membres titulaires et suppléants de la
chambre disciplinaire de première instance.
« Le vote a lieu à
bulletins secrets au siège du conseil régional. Le dépouillement est public.
« L’élection est
acquise à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative. Les
candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l’article D.
4311-60.
« Le procès-verbal
est transmis dans les conditions fixées à l’article D. 4311-87.
« Sous-section 5
« Conseil national
« Art. R. 4311-91.
- Le Conseil national de l’ordre des infirmiers comprend cinquante-deux membres,
dont douze représentant les infirmiers exerçant à titre libéral, seize
représentant les infirmiers salariés du secteur privé et vingt-quatre
représentant les infirmiers relevant du secteur public, et autant de suppléants.
« Ces membres sont
répartis en neuf secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la
santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux, en fonction du
nombre d’infirmiers inscrits au dernier tableau publié.
« Les membres du
conseil national sont élus par secteur et par collège par les membres titulaires
des conseils régionaux.
« Un représentant
du ministre chargé de la santé participe au conseil national avec voix
consultative.
« Art. R. 4311-92.
- Le vote s’effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique.
« La date des
élections au Conseil national de l’ordre des infirmiers ainsi que les modalités
de vote sont fixées par le conseil national.
« Ces informations
sont publiées par les soins de ce conseil par voie de presse dans au moins un
journal professionnel à diffusion nationale trois mois au moins avant la date
prévue pour l’élection.
« L’élection des
membres du conseil national a lieu dans les conditions fixées aux articles D.
4311-59 à D. 4311-70.
« Une copie du
procès-verbal des élections est adressée au ministre chargé de la santé. Le
résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l’ordre national
qui paraît après le scrutin.
« Sous-section 6
« Chambre
disciplinaire nationale
« Art. R. 4311-93.
- La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze
membres titulaires et douze membres suppléants, répartis ainsi qu’il suit :
« 1° Deux membres
titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus par
les membres titulaires du conseil national parmi ses membres à la première
réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
« 2° Deux membres
titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus
pour quatre ans par les membres titulaires du conseil national parmi les membres
et anciens membres des conseils de l’ordre et renouvelables par moitié tous les
deux ans.
« Le représentant
du ministre chargé de la santé n’est ni électeur ni éligible à la chambre
disciplinaire nationale.
« Les anciens
membres doivent être inscrits au tableau.
« La chambre siège
en formation d’au moins cinq membres.
« Art. R. 4311-94.
- La date des élections à la chambre disciplinaire nationale est annoncée par le
conseil national en même temps que les informations prévues à l’article R.
4311-92 et dans les mêmes conditions.
« Les candidats
font connaître leur candidature dans les conditions fixées à l’article D.
4311-63.
« Le conseil
national procède en même temps à l’élection de l’ensemble des membres titulaires
et suppléants de la chambre disciplinaire nationale.
« Le vote a lieu à
bulletins secrets au siège du conseil national. Le dépouillement est public.
« L’élection est
acquise à la majorité simple des membres ayant voix délibérative. Les candidats
sont proclamés élus dans les conditions fixées à l’article D. 4311-60.
« Copie du
procès-verbal est adressée au conseil national et au ministre chargé de la
santé. »
Article
2
Après le chapitre
II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé
publique, est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Procédure
disciplinaire
« Art. R. 4312-50.
- Les articles R. 4126-1 à R. 4126-54 sont applicables aux infirmiers. »
Article
3
I. - Le titre II du
livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié
:
1° A l’article R.
4112-4, les mots : « au préfet du département et au procureur de la République »
sont remplacés par les mots : « et au préfet ».
2° La deuxième
phrase de l’article R. 4123-3 est supprimée.
3° A l’article R.
4123-5, les mots : « postes de titulaires ou » sont remplacés par les mots : «
sièges de titulaires et ».
4° Il est ajouté
une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Commission de
conciliation
« Art. R. 4123-18.
- A la première réunion suivant chaque renouvellement du conseil départemental,
celui-ci élit, parmi les membres titulaires et les membres suppléants, au moins
trois de ses membres pour siéger au sein de la commission de conciliation.
« Art. R. 4123-19.
- Dès réception d’une plainte, le président du conseil départemental désigne
parmi les membres de la commission un ou plusieurs conciliateurs et en informe
les parties dans la convocation qui leur est adressée dans le délai d’un mois,
conformément à l’article L. 4123-2.
« Les membres de la
commission de conciliation mis en cause directement ou indirectement par une
plainte ne peuvent ni être désignés en tant que conciliateurs pour cette plainte
ni prendre part au vote lors de l’examen de la plainte par le conseil
départemental en vue de sa transmission à la juridiction disciplinaire.
« Art. R. 4123-20.
- Les parties au litige sont convoquées à une réunion et entendues par le ou les
membres de la commission pour rechercher une conciliation.
« Un procès-verbal
de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal de non-conciliation est
établi. Ce document fait apparaître les points de désaccord qui subsistent
lorsque la conciliation n’est que partielle. Il est signé par les parties ou
leurs représentants et par le ou les conciliateurs.
« Un exemplaire
original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et transmis
au président du conseil départemental.
« En cas de
non-conciliation ou de conciliation partielle, le procès-verbal est joint à la
plainte transmise à la juridiction disciplinaire.
« Art. R. 4123-21.
- La commission de conciliation établit un bilan annuel qui est présenté au
conseil départemental. »
5° Au premier
alinéa de l’article R. 4124-3, les mots : « ou de ses proches » sont supprimés.
6° Au 1° de
l’article R. 4126-1, après les mots : « plaintes, formées », est inséré le mot :
« notamment ».
7° A l’article R.
4125-1, après le deuxième alinéa, est inséré l’alinéa suivant : « Le dernier
jour de réception des candidatures, l’heure de fermeture des bureaux est fixée à
seize heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la
réception des déclarations de candidature est close le jour ouvrable précédent à
seize heures. »
II. - Le titre II
du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° Au dernier
alinéa de chacun des articles R. 4321-39 et R. 4321-48, le mot : « impaire » est
supprimé.
2° Au dernier
alinéa de l’article R. 4322-24, le mot : « impaire » est remplacé par les mots :
« d’au moins cinq membres ».
3° Au dernier
alinéa de l’article R. 4322-28, les mots : « en formation impaire » sont
remplacés par les mots : « au complet ».
4° A l’article R.
4323-2, après les termes : « R. 4113-109 à R. 4113-114 », sont ajoutés les
termes : « R. 4123-18 à R. 4123-21 ».
Article
4
I. - La date de la
première élection de chacun des conseils de l’ordre national des infirmiers est
annoncée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Sous réserve des
dispositions de l’article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, sont
éligibles dans chaque collège les infirmiers enregistrés à la préfecture depuis
au moins trois ans à la date de l’élection.
La première
élection du bureau de chaque conseil a lieu dans les conditions fixées à
l’article D. 4311-62, sous la présidence du doyen d’âge.
II. - Les
opérations concernant la constitution des conseils départementaux s’effectuent
dans les conditions suivantes :
Les attributions
relatives aux opérations électorales conférées par les articles D. 4311-58 à D.
4311-70 au conseil départemental et à son président sont exercées par le
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
A titre
exceptionnel et jusqu’à la date des premières élections, la mise à jour de
l’enregistrement des infirmiers relevant du secteur public et des infirmiers
salariés relevant du secteur privé sur les listes départementales peut également
être effectuée à partir des listes de professionnels adressées aux directions
départementales des affaires sanitaires et sociales par les établissements
employeurs.
Toutefois, les
infirmiers n’ayant jamais été inscrits sont tenus de respecter la procédure
prévue par l’article L. 4311-15 du code de la santé publique.
Sont électeurs les
infirmiers enregistrés conformément aux dispositions de l’article L. 4311-15 du
code de la santé publique à une date précédant d’au moins deux mois celle de
l’élection.
La répartition
entre les trois collèges est effectuée par chaque direction départementale des
affaires sanitaires et sociales selon le mode d’exercice des intéressés.
La composition du
conseil est déterminée en tenant compte du nombre d’infirmiers inscrits sur la
liste départementale.
Le procès-verbal de
l’élection est immédiatement adressé au préfet et au ministre chargé de la
santé.
Le résultat de
l’élection est publié sans délai par les soins du préfet au recueil des actes
administratifs.
III. - Les
opérations concernant la constitution des conseils régionaux s’effectuent dans
les conditions suivantes :
Les attributions
relatives aux opérations électorales conférées par l’article D. 4311-87 au
conseil régional et à son président sont exercées par le directeur régional des
affaires sanitaires et sociales.
La composition du
conseil régional est déterminée en tenant compte du nombre d’infirmiers
enregistrés dans chaque préfecture.
Le procès-verbal de
l’élection est adressé au préfet de région et au ministre chargé de la santé. Le
résultat de l’élection est publié sans délai par les soins du préfet de région
au recueil des actes administratifs de chaque département.
IV. - Les
opérations concernant la constitution du conseil national s’effectuent dans les
conditions suivantes :
Les attributions
relatives aux opérations électorales conférées par l’article R. 4311-92 au
conseil national et à son président sont exercées par le ministre chargé de la
santé.
Le résultat des
élections est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.
Article
5
Les articles D.
4311-56 à D. 4311-70, l’article D. 4311-84 ainsi que les articles D. 4311-86 à
D. 4311-88 peuvent être modifiés par décret.
Article
6
Le ministre de la
santé et des solidarités est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13
avril 2007.
Dominique de
Villepin
Par le Premier
ministre :
Le ministre de la
santé et des solidarités,
Philippe Bas