LOI
n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits
des malades et à la fin de vie (dite " loi
Léonetti ")
et ses décrets d'application
Article
1
Après
le premier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"
Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination
déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou
n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils
peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin
sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en
dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10"
Article
2
Le
dernier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
"
Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une
personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et
incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement
qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer
le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de
l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6,
la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite
dans le dossier médical. "
Article
3
Dans
la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la
santé publique, les mots : "un
traitement "
sont remplacés par les mots : "
tout traitement"
Article
4
Le
deuxième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique est
complété par quatre phrases ainsi rédigées :
"Il
peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le
malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est
inscrite dans son dossier médical.
"Le
médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de
vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. "
Article
5
(Décret n°
2006-120
du
6/02/2006)
Après
le quatrième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation
ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut
être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le
code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à
l'article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le
cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été
consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est
inscrite dans le dossier médical. "
Article
6
Après
l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article
L. 1111-10 ainsi rédigé :
"Art.
L. 1111-10. - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une
affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de
limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après
l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est
inscrite dans son dossier médical.
"
Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin
de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10."
Article
7
Après
l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article
L. 1111-11 ainsi rédigé :
"
Art. L. 1111-11. - Toute personne majeure peut rédiger des directives
anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa
volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne
relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou
l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout
moment.
"A
condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état
d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute
décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la
concernant.
"
Un décret en Conseil
d'Etat
définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation
des directives anticipées."
Article
8
Après
l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article
L. 1111-12 ainsi rédigé :
"Art.
L. 1111-12. - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une
affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause et hors d'état
d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application
de l'article L. 1111-6, l'avis de cette dernière, sauf urgence ou
impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des
directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention
ou de traitement prises par le médecin."
Article
9
Après
l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article
L. 1111-13 ainsi rédigé :
"
Art. L. 1111-13. - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale
d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors
d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou
d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet
que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après
avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie
médicale et consulté la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6,
la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les
directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite
dans le dossier médical.
"
Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin
de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. "
Article
10
I.
- Après l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré
une division ainsi rédigée : "
Section 2. - Expression de la volonté des malades en fin de vie
".
II.
- Avant l'article L. 1111-1 du même code, il est inséré une division ainsi
rédigée : "Section
1. - Principes généraux.
III. - Dans la première phrase de
l'article L. 1111-9, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par
les mots : "de
la présente section".
Article
11
Après
le premier alinéa de l'article L. 6114-2 du code de la santé publique, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Ils
identifient les services au sein desquels sont dispensés des soins
palliatifs et définissent, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents
en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits
qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs.
.
Article
12
Après
l'article L. 6143-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un
article L. 6143-2-2 ainsi rédigé :
"Art.
L. 6143-2-2. - Le projet médical comprend un volet "activité palliative
des services. Celui-ci identifie les services de l'établissement au sein
desquels sont dispensés des soins palliatifs. Il précise les mesures qui
doivent être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel
mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
"
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.
"
Article
13
I.
- Après la première phrase de l'article L. 311-8 du code de l'action
sociale et des familles, il est inséré une phrase ainsi rédigée
:
"
Le cas échéant, ce projet identifie les services de l'établissement ou du
service social ou médico-social au sein desquels sont dispensés des soins
palliatifs et précise les mesures qui doivent être prises en application
des dispositions des conventions pluriannuelles visées à l'article L.
313-12. "
II.
- Les modalités d'application du présent article sont définies par
décret.
Article
14
Le
I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles est
complété par une phrase ainsi rédigée :
"
La convention pluriannuelle identifie, le cas échéant, les services au
sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définit, pour chacun
d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de
former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des
lits de soins palliatifs. "
Article
15
En
application du 7° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er
août 2001 relative aux lois de finances, une annexe générale jointe au
projet de loi de finances de l'année présente tous les deux ans la
politique suivie en matière de soins palliatifs et d'accompagnement à
domicile, dans les établissements de santé et dans les établissements
médico-sociaux.
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait
à Paris, le 22 avril 2005. J.O n° 32 du 7
février 2006 page 1974 texte n° 33
Décrets,
arrêtés, circulaires
Textes
généraux
Ministère
de la santé et des solidarités
Décret
n° 2006-120 du 6 février 2006 relatif à la procédure collégiale prévue par
la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à
la fin de vie et modifiant le code de la santé publique (dispositions
réglementaires)
NOR:
SANP0620220D
Le Premier
ministre,
Sur le rapport
du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la santé et
des solidarités,
Vu le code de
la santé publique, et notamment les articles L. 1111-4, L. 1111-13 et L.
4127-1 ;
Sur proposition
du Conseil national de l’ordre des médecins en date du 22 septembre 2005 ;
Le Conseil
d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article
1
L’article R.
4127-37 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions
suivantes :
" Art. R.
4127-37. - I. - En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de
soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et
l’assister moralement. Il doit s’abstenir de toute obstination
déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer
à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles,
disproportionnés ou qui n’ont d’autre objet ou effet que le maintien
artificiel de la vie.
" II. - Dans les
cas prévus aux articles L. 1111-4 et L. 1111-13, lorsque le patient est
hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut décider de limiter
ou d’arrêter les traitements dispensés sans avoir préalablement mis en
oeuvre une procédure collégiale dans les conditions suivantes :
" La décision
est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec
l’équipe de soins si elle existe et sur l’avis motivé d’au moins un
médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de
nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le
consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est demandé par ces
médecins si l’un d’eux l’estime utile.
" La décision
prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement
exprimés, en particulier dans des directives anticipées, s’il en a rédigé,
l’avis de la personne de confiance qu’il aurait désignée ainsi que celui
de la famille ou, à défaut, celui d’un de ses proches.
" Lorsque la
décision concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin recueille en
outre, selon les cas, l’avis des titulaires de l’autorité parentale ou du
tuteur, hormis les situations où l’urgence rend impossible cette
consultation.
" La décision
est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations
qui ont eu lieu au sein de l’équipe de soins ainsi que les motifs de la
décision sont inscrits dans le dossier du patient. "
Article
2
Le garde des
sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé et des
solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris,
le 6 février 2006.
Dominique de
Villepin
Par le Premier
ministre :
Le ministre de
la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le garde des
sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
|