J.O
n° 299 du 27 décembre 2006 page 19689 texte n° 3
LOIS
LOI
n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d’un ordre national des
infirmiers (1)
NOR: SANX0609365L
L’Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la
République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article
1
Le chapitre II du
titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est
ainsi rédigé :
«
Chapitre II
« Organisation de
la profession
et règles
professionnelles
«
Section 1
« Ordre national
des infirmiers
« Art. L. 4312-1. -
Il est institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous
les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l’exception de
ceux régis par le statut général des militaires.
« L’ordre national
des infirmiers veille au maintien des principes d’éthique, de moralité, de
probité et de compétence indispensables à l’exercice de la profession
d’infirmier et à l’observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels
ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la profession
d’infirmier.
« Un code de
déontologie, préparé par le conseil national de l’ordre des infirmiers, est
édicté sous la forme d’un décret en Conseil d’Etat. Les dispositions de ce code
concernent les droits et devoirs déontologiques et éthiques des infirmiers dans
leurs rapports avec les membres de la profession, avec les patients et avec les
membres des autres professions de la santé.
« Art. L. 4312-2. -
L’ordre national des infirmiers assure la défense de l’honneur et de
l’indépendance de la profession d’infirmier. Il en assure la promotion.
« Il peut organiser
toutes œuvres d’entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs
ayants droit.
« Il étudie les
questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé,
concernant l’exercice de la profession. Pour ce faire, il peut consulter les
associations professionnelles, les syndicats, les associations d’étudiants en
soins infirmiers et toute association agréée d’usagers du système de santé.
« En coordination
avec la Haute autorité de santé, il participe à la diffusion des règles de
bonnes pratiques en soins infirmiers auprès des professionnels et organise
l’évaluation de ces pratiques.
« Il participe au
suivi de la démographie de la profession d’infirmier, à la production de données
statistiques homogènes et étudie l’évolution prospective des effectifs de la
profession au regard des besoins de santé.
« Il accomplit ses
missions par l’intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux
et du conseil national de l’ordre.
«
Section 2
« Conseils
départementaux
« Art. L. 4312-3. -
I. - Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers, placé sous le contrôle
du conseil national, remplit, sur le plan départemental, les missions définies à
l’article L. 4312-2. Il assure les fonctions de représentation de la profession
dans le département ainsi qu’une mission de conciliation en cas de litige entre
un patient et un professionnel ou entre professionnels.
« II. - Le conseil
départemental est composé de membres titulaires et d’un nombre égal de membres
suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin
uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des
élus tous les deux ans, comme suit :
« - les
représentants des infirmiers relevant du secteur public sont élus par les
infirmiers inscrits au tableau et relevant du secteur public ;
« - les
représentants des infirmiers salariés du secteur privé sont élus par les
infirmiers inscrits au tableau et salariés du secteur privé ;
« - les
représentants des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par les
infirmiers inscrits au tableau et exerçant à titre libéral.
« Le conseil
départemental élit en son sein son président tous les deux ans après
renouvellement de la moitié du conseil.
« Le nombre des
membres de chaque conseil départemental est fixé par voie réglementaire compte
tenu du nombre d’infirmiers inscrits au dernier tableau publié. Aucune des trois
catégories de représentants susmentionnées ne peut cependant détenir à elle
seule la majorité absolue des sièges au sein du conseil départemental.
« Les infirmiers
inscrits au tableau de l’ordre, appelés à élire les membres du conseil
départemental ou à procéder au remplacement des membres du conseil dont le
mandat vient à expiration, sont convoqués par les soins du président du conseil
départemental en exercice et, en cas d’empêchement, par les soins du conseil
national de l’ordre, les frais restant à la charge du conseil départemental
intéressé.
« Une convocation
individuelle est adressée, à cet effet, à tous les infirmiers du département et
inscrits au tableau de l’ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour les
élections. Le vote s’effectue sur place, par correspondance ou par voie
électronique.
« III. - Les
articles L. 4123-1, L. 4123-2, L. 4123-5, L. 4123-7, les troisième et quatrième
alinéas de l’article L. 4123-8, les articles L. 4123-9 à L. 4123-12 et L.
4123-15 à L. 4123-17 sont applicables aux infirmiers dans des conditions fixées
par voie réglementaire.
« Art. L. 4312-4. -
Les conseils départementaux de l’ordre des infirmiers tiennent séance avec les
conseils départementaux des autres ordres professionnels pour l’examen de
questions communes aux professions intéressées.
«
Section 3
« Conseils
régionaux
« Art. L. 4312-5. -
I. - Le conseil régional, placé sous le contrôle du conseil national, remplit,
sur le plan régional, les missions définies à l’article L. 4312-2. Il assure les
fonctions de représentation de la profession dans la région ainsi que la
coordination des conseils départementaux.
« Il étudie les
projets, propositions ou demandes d’avis qui lui sont soumis par les instances
compétentes en matière de santé sur le plan régional. Il est consulté sur le
plan institué par l’article L. 214-13 du code de l’éducation avant l’approbation
de ce plan par le conseil régional intéressé.
« Il peut décider
la suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité du professionnel
ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de sa profession. Le conseil
peut, en ce cas, se réunir en formation restreinte.
« Les délibérations
du conseil régional ne sont pas publiques.
« II. - Les
décisions des conseils régionaux en matière d’inscription au tableau et de
suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité ou d’état
pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession peuvent faire l’objet
d’un recours hiérarchique devant le conseil national.
« III. - Le conseil
régional est composé de membres titulaires et d’un nombre égal de membres
suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin
uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des
élus tous les deux ans, comme suit :
« - les
représentants régionaux des infirmiers relevant du secteur public sont élus par
les représentants départementaux des infirmiers relevant du secteur public ;
« - les
représentants régionaux des infirmiers salariés du secteur privé sont élus par
les représentants départementaux des salariés du secteur privé ;
« - les
représentants régionaux des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par
les représentants départementaux des infirmiers exerçant à titre libéral.
« Le conseil
régional élit en son sein son président tous les deux ans après renouvellement
de la moitié du conseil.
« Un décret fixe le
nombre des membres de chaque conseil régional, compte tenu du nombre
d’infirmiers inscrits au dernier tableau publié. Aucune des trois catégories de
représentants susmentionnées ne peut cependant détenir à elle seule la majorité
absolue des sièges au sein du conseil régional.
« Lorsque les
membres d’un conseil régional mettent celui-ci dans l’impossibilité de
fonctionner, le représentant de l’Etat dans la région, sur proposition du
conseil national de l’ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du
conseil régional. Il nomme dans ce cas une délégation de trois à cinq membres
suivant l’importance numérique du conseil dissous. Jusqu’à l’élection d’un
nouveau conseil organisée sans délai, cette délégation assure la gestion des
affaires courantes ainsi que les fonctions attribuées au conseil.
« En cas de
démission de tous les membres du conseil, une délégation assurant les fonctions
précitées est nommée dans les mêmes conditions.
« En cas de
démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute
de plein droit et, jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau conseil, ses
fonctions sont exercées par le conseil national.
« IV. - Le conseil
régional comprend une chambre disciplinaire de première instance.
« Les articles L.
4124-1 à L. 4124-8, le premier alinéa des articles L. 4124-9, L. 4124-10 et L.
4124-12, l’article L. 4124-13 et le premier alinéa de l’article L. 4124-14 sont
applicables aux infirmiers dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’Etat.
« L’employeur
informe le président du conseil régional de l’ordre de toute sanction
disciplinaire mentionnée au premier alinéa de l’article L. 4311-26, prononcée en
raison d’une faute professionnelle à l’encontre d’un infirmier relevant du
secteur public.
« Art. L. 4312-6. -
Les conseils régionaux de l’ordre des infirmiers peuvent tenir séance avec les
conseils régionaux ou interrégionaux des autres ordres professionnels pour
l’examen des questions communes aux professions intéressées.
«
Section 4
« Conseil national
« Art. L. 4312-7. -
I. - Le conseil national de l’ordre remplit sur le plan national les missions
définies à l’article L. 4312-2. Il élabore le code de déontologie. Il veille à
l’observation, par tous les membres de l’ordre, des devoirs professionnels et
des règles édictées par ce code. Il étudie les questions ou projets qui lui sont
soumis par le ministre chargé de la santé.
« Il peut, devant
toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile
relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt
collectif de la profession d’infirmier, y compris en cas de menaces ou de
violences commises en raison de l’appartenance à cette profession.
« Le conseil
national est assisté par un membre du Conseil d’Etat ayant au moins le rang de
conseiller d’Etat et avec voix délibérative, nommé par le ministre de la justice
; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
« Les délibérations
du conseil national ne sont pas publiques.
« II. - Le conseil
national fixe le montant unique de la cotisation versée à l’ordre par toute
personne inscrite au tableau.
« Il répartit le
produit de cette cotisation, entre les conseils en fonction de leur charge, en
précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires.
« La cotisation est
obligatoire.
« Le conseil
national gère les biens de l’ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession d’infirmier ainsi que des
oeuvres d’entraide.
« Il contrôle la
gestion des conseils régionaux ainsi que départementaux, lesquels doivent
l’informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de
tous les organismes dépendant de ces conseils.
« III. - Le conseil
national est composé de membres titulaires et d’un nombre égal de membres
suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin
uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des
élus tous les deux ans, comme suit :
« - les
représentants nationaux des infirmiers relevant du secteur public sont élus par
les représentants régionaux des infirmiers relevant du secteur public ;
« - les
représentants nationaux des infirmiers salariés du secteur privé sont élus par
les représentants régionaux des salariés du secteur privé ;
« - les
représentants nationaux des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par
les représentants régionaux des infirmiers exerçant à titre libéral.
« Le conseil
national élit en son sein son président tous les deux ans après renouvellement
de la moitié du conseil.
« Un décret en
Conseil d’Etat fixe le nombre des membres du conseil national, compte tenu du
nombre d’infirmiers inscrits au dernier tableau publié. Aucune des trois
catégories de représentants susmentionnées ne peut cependant détenir à elle
seule la majorité absolue des sièges au sein du conseil national.
« Lorsque les
membres du conseil national mettent celui-ci dans l’impossibilité de
fonctionner, sa dissolution est prononcée par décret pris sur la proposition du
ministre chargé de la santé.
« En cas de
dissolution du conseil national ou en cas de démission de tous ses membres, le
ministre chargé de la santé nomme une délégation de cinq membres. Cette
délégation organise l’élection d’un nouveau conseil sans délai. Elle règle les
affaires courantes, assure les fonctions qui sont attribuées au conseil et
statue sur les recours contre les décisions des conseils régionaux en
application du code de déontologie.
« IV. - Le conseil
national comprend en son sein une chambre disciplinaire nationale qui connaît en
appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première
instance. L’article L. 4122-3 est applicable aux infirmiers.
« V. - Les
dispositions de l’article L. 4132-6 relatives à la commission de contrôle des
comptes et placements financiers sont applicables au conseil national de l’ordre
des infirmiers.
« Art. L. 4312-8. -
Le conseil national de l’ordre des infirmiers peut tenir séance avec les
conseils nationaux des autres ordres professionnels pour l’examen des questions
communes aux professions intéressées.
«
Section 5
« Dispositions
communes
« Art. L. 4312-9. -
Les articles L. 4125-1 à L. 4125-3, L. 4125-5 et L. 4126-1 à L. 4126-6 sont
applicables à la profession d’infirmier dans des conditions fixées par voie
réglementaire. »
Article
2
I. - Les troisième,
quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 4311-15 du code de la santé
publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut
exercer la profession d’infirmier s’il n’a pas satisfait à l’obligation prévue
au premier alinéa et s’il n’est pas inscrit au tableau de l’ordre des
infirmiers. Toutefois, l’infirmier n’ayant pas de résidence professionnelle peut
être autorisé par le conseil départemental de l’ordre des infirmiers, et pour
une durée limitée, renouvelable dans les mêmes conditions, à remplacer un
infirmier. Le représentant de l’Etat dans le département ainsi que le parquet du
tribunal de grande instance ont un droit d’accès permanent au tableau du conseil
départemental de l’ordre et peuvent en obtenir copie. La liste des
professionnels inscrits à ce tableau est portée à la connaissance du public dans
des conditions fixées par décret. »
II. - L’article L.
4311-16 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-16.
- Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers refuse l’inscription au
tableau de l’ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions légales exigées
pour l’exercice de la profession, s’il est frappé d’une interdiction temporaire
ou définitive d’exercer la profession en France ou à l’étranger, ou s’il est
frappé d’une suspension prononcée en application de l’article L. 4311-26. »
Article
3
I. - L’article L.
4311-17 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans la première
phrase, les mots : « sur la liste départementale » sont remplacés par les mots :
« au tableau » ;
2° Dans la dernière
phrase, après les mots : « de l’intéressé », sont insérés les mots : « ou du
conseil départemental de l’ordre ».
II. - L’article L.
4311-18 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-18.
- S’il apparaît que le demandeur est atteint d’une infirmité ou se trouve dans
un état pathologique qui rend dangereux l’exercice de sa profession, le conseil
départemental de l’ordre des infirmiers refuse l’inscription au tableau. En cas
de doute, une vérification peut être effectuée, à la demande du conseil de
l’ordre ou de l’intéressé, par le médecin inspecteur départemental de santé
publique. »
Article
4
Le titre IX du
livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est abrogé.
Article
5
I. - Les articles
L. 4311-24 et L. 4311-25 du code de la santé publique sont abrogés.
II. - L’article L.
4311-28 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-28.
- Les articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-3, L. 4113-5, L. 4113-6 et L.
4113-9 à L. 4113-14 sont applicables aux infirmiers dans des conditions
précisées par voie réglementaire. »
Article
6
I. - La
sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de
la sécurité sociale est ainsi rédigée :
«
Sous-section 2
« Dispositions
générales
relatives à certaines
professions paramédicales
« Art. L. 145-5-1.
- Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la
profession relevés à l’encontre des masseurs-kinésithérapeutes et des infirmiers
à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux sont soumis en première
instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des
masseurs-kinésithérapeutes ou à une section de la chambre disciplinaire de
première instance des infirmiers dites “section des assurances sociales de la
chambre disciplinaire de première instance et, en appel, à une section de la
chambre disciplinaire du conseil national de l’ordre des
masseurs-kinésithérapeutes ou du conseil national de l’ordre des infirmiers,
dites “section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des
masseurs-kinésithérapeutes et “section des assurances sociales du conseil
national de l’ordre des infirmiers.
« Art. L. 145-5-2.
- Les sanctions susceptibles d’être prononcées par la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire de première instance et par la section des
assurances sociales du conseil national de l’ordre des
masseurs-kinésithérapeutes et du conseil national de l’ordre des infirmiers sont
:
« 1°
L’avertissement ;
« 2° Le blâme, avec
ou sans publication ;
« 3° L’interdiction
temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de dispenser des soins
aux assurés sociaux ;
« 4° Dans le cas
d’abus d’honoraires, le remboursement à l’assuré du trop-perçu ou le reversement
aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s’il n’est prononcé
aucune des sanctions prévues aux 1° à 3°.
« La section des
assurances sociales peut assortir les sanctions prévues au présent article de
leur publication selon les modalités qu’elle fixe.
« Si, pour des
faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une
sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive,
la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la
sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice
de l’application de la nouvelle sanction.
« Les sanctions
prévues au présent article ne sont pas cumulables avec celles mentionnées à
l’article L. 4124-6 du code de la santé publique lorsqu’elles ont été prononcées
à l’occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des
sanctions différentes, seule la sanction la plus lourde est mise à exécution.
« Les décisions
devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au
3° ou si le jugement le prévoit, faire l’objet d’une publication par les
organismes de sécurité sociale.
« Art. L. 145-5-3.
- Les sanctions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 145-5-2 entraînent la
privation du droit de faire partie du conseil départemental, régional,
interrégional et national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de
l’ordre des infirmiers pendant une durée de trois ans. Les sanctions prévues aux
3° et 4° du même article entraînent la privation de ce droit à titre définitif.
« Le professionnel
frappé d’une sanction définitive d’interdiction permanente du droit de dispenser
des soins aux assurés sociaux peut être relevé, après un délai de trois ans
suivant la sanction, de l’incapacité en résultant par une décision de la chambre
disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction.
« Lorsque la
demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être représentée
qu’après un nouveau délai de trois années.
« Art. L. 145-5-4.
- Tout professionnel, qui contrevient aux décisions du conseil régional ou
interrégional, de la section disciplinaire du conseil national, de la section
des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de
la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des
masseurs-kinésithérapeutes ou de l’ordre des infirmiers en dispensant des soins
à un assuré social alors qu’il est privé du droit de le faire, est tenu de
rembourser à l’organisme de sécurité sociale le montant de toutes les
prestations que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des
soins dispensés.
« Art. L. 145-5-5.
- Les décisions rendues par la section des assurances sociales du conseil
national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l’ordre des infirmiers
sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat, par la voie du recours en
cassation. »
II. - La
sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre IV du livre Ier du même
code est ainsi rédigée :
«
Sous-section 2
« Organisation des
juridictions
relatives à certaines
professions paramédicales
« Art. L. 145-7-1.
- La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et celle de l’ordre des
infirmiers sont des juridictions. Elles sont présidées par un membre du corps
des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel nommé par le
vice-président du Conseil d’Etat au vu des propositions du président de la cour
administrative d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du conseil
régional ou interrégional. Le cas échéant, deux présidents suppléants peuvent
être nommés dans les mêmes conditions.
« Elles comprennent
un nombre égal d’assesseurs membres, selon le cas, de l’ordre des
masseurs-kinésithérapeutes ou de l’ordre des infirmiers, et d’assesseurs
représentants des organismes de sécurité sociale, dont au moins un
praticien-conseil, nommés par l’autorité compétente de l’Etat. Les assesseurs
membres des ordres sont désignés par le conseil régional ou interrégional de
chacun de ces ordres, en son sein.
« Art. L. 145-7-2.
- La section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des
masseurs-kinésithérapeutes et celle de l’ordre des infirmiers sont, chacune,
présidées par un conseiller d’Etat nommé en même temps qu’un ou plusieurs
conseillers d’Etat suppléants par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Elles comprennent un nombre égal d’assesseurs membres, selon le cas, de l’ordre
des masseurs-kinésithérapeutes ou de l’ordre des infirmiers, et d’assesseurs
praticiens-conseils, représentants des organismes de sécurité sociale, nommés
par l’autorité compétente de l’Etat sur proposition de la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés. Les assesseurs membres des ordres
sont désignés par le conseil national de chacun de ces ordres, en son sein.
« Art. L. 145-7-3.
- Les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire
de première instance ou du conseil national de l’ordre des
masseurs-kinésithérapeutes et de l’ordre des infirmiers ne peuvent siéger à
raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la
chambre disciplinaire. »
III. - La
sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre Ier du même
code est ainsi rédigée :
«
Sous-section 2
« Procédure
relative à certaines professions paramédicales
« Art. L. 145-9-1.
- La procédure devant la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance et devant la section des assurances sociales
du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l’ordre des
infirmiers est contradictoire.
« Art. L. 145-9-2.
- Le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire
de première instance et le président de la section des assurances sociales du
conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, ainsi que le
président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de
première instance et le président de la section des assurances sociales du
conseil national de l’ordre des infirmiers peuvent, par ordonnance, donner acte
des désistements, rejeter une requête ne relevant manifestement pas de la
compétence de leur juridiction, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur
une requête, rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste
non susceptible d’être couverte en cours d’instance et statuer sur les requêtes
qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à
l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la charge des dépens ou la
fixation des dates d’exécution des sanctions mentionnées à l’article L. 145-5-2
du présent code. »
Article
7
Dans les deux mois
suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement
un rapport relatif à la proposition de remplacement du Conseil supérieur des
professions paramédicales issu du décret n° 73-901 du 14 septembre 1973 par une
structure interdisciplinaire destinée à mettre en oeuvre les liens nécessaires
entre tous les acteurs du système de santé.
Article
8
I. - Dans le code
de la santé publique, il est rétabli un article L. 4133-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4133-5. -
Une convention passée entre l’Etat et le conseil national de l’ordre des
médecins fixe les modalités selon lesquelles le fonctionnement administratif et
financier des conseils de la formation médicale continue ainsi que du comité de
coordination de la formation médicale continue est assuré, à l’échelon national,
par le conseil national et, à l’échelon régional, par les conseils régionaux ou
interrégionaux de l’ordre des médecins. »
II. - Avant le
dernier alinéa de l’article L. 4143-1 du même code, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Le dispositif de
formation continue odontologique comprend un conseil
national et des conseils régionaux ou interrégionaux.
« Une convention
passée entre l’Etat et le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes
fixe les modalités selon lesquelles le fonctionnement administratif et financier
du conseil national et des conseils régionaux ou interrégionaux de la formation
continue odontologique est assuré, à l’échelon
national, par le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes et, à
l’échelon régional, par les conseils régionaux ou interrégionaux de l’ordre des
chirurgiens-dentistes. »
Article
9
La deuxième phrase
de l’article L. 4322-14 du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« Les dispositions
de ce code concernent notamment les droits et devoirs déontologiques et éthiques
des pédicures-podologues dans leurs rapports avec les membres de la profession,
avec les patients et avec les membres des autres professions de santé. »
La présente loi
sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 21
décembre 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de
la République :
Le Premier
ministre,
Dominique de
Villepin
Le ministre de la
santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
(1) Travaux
préparatoires : loi n° 2006-1668.
Assemblée nationale
:
Proposition de loi
n° 2996 ;
Rapport de Mme
Maryvonne Briot, au nom de la commission des affaires
culturelles, n° 3009 ;
Discussion et
adoption le 13 juin 2006.
Sénat :
Proposition de loi,
adoptée par l’Assemblée nationale, n° 390 (2005-2006) ;
Rapport de Mme
Sylvie Desmarescaux, au nom de la commission des
affaires sociales, n° 1 (2006-2007) ;
Discussion et
adoption le 5 octobre 2006.
Assemblée nationale
:
Proposition de loi,
modifiée par le Sénat, n° 3357 ;
Rapport de Mme
Maryvonne Briot, au nom de la commission des affaires
culturelles, n° 3433 ;
Discussion et
adoption le 14 décembre 2006.