La
loi du 4 mars 2002
consacre dans le chapitre premier, sous le titre "Information
des usagers du système de santé et expression de leur volonté",
le droit du patient à l'information et détaille les diverses situations dans
lesquelles il s'exerce. C'est l'aboutissement d'une évolution confirmant une
demande de plus en plus forte du corps social à plus d'autonomie et à une
meilleure information.
Cette
évolution avait été prise en compte par le code de déontologie de 1995 (article
35) et par la jurisprudence de la Cour de cassation ces dernières années.
Plusieurs
décisions posent en principe qu'hormis les cas d'urgence, d'impossibilité ou de
refus du patient d'être informé, un médecin est tenu de lui donner une
information loyale, claire et appropriée sur les risques des investigations et
des soins qu'il lui propose de façon à y donner un consentement ou un refus
éclairé.
Les articles du code de la santé publique, introduits par la loi du
4 mars 2002, sont fortement inspirés des règles déontologiques et de cette
jurisprudence.
Le
droit du patient à l'information s'exerce a priori à l'occasion des soins et
postérieurement à l'acte médical ou au cours du traitement de la maladie, par
l'accès aux informations établies et détenues par le professionnel ou
l'établissement de santé.
Ces
deux temps de l'information sont indissociables, la bonne qualité du premier
facilitant l'exercice du deuxième.
I
– INFORMATION A PRIORI
Le
principe et les modalités sont posés à l'article L.1111-2 du code de la santé
publique ; son importance justifie que, malgré sa longueur, il soit cité dans
son entier :
"
Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette
information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de
prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs
conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils
comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences
prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des
investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont
identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas
d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses
compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont
applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en
dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien
individuel.
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un
pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque
de transmission.
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article
sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par
le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous
réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de
recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les
concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des
mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous
tutelle.
Des
recommandations de bonnes pratiques
sur
la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et
homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En
cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé
d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les
conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout
moyen. "
Plusieurs
points doivent être soulignés :
II
– INFORMATION A POSTÉRIORI : L’ACCÈS AUX INFORMATIONS PERSONNELLES DE
SANTÉ
Le
principe de cet accès et ses conditions sont fixés par les articles L.1111-7 et
R.1111-1 à R. 1111-8 du code de la santé publique.
Article L.
1111-7, modifié par la loi n°2007-131 du 31 janvier 2007
:
"Toute
personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à
quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements
de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre
professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de
consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles
et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance,
correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations
mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans
la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Elle
peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin
qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par
voie réglementaires au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au
plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été
observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales
datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des
hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa.
"
QUI
PEUT DEMANDER CES INFORMATIONS ?
De
son vivant,
peuvent avoir accès, dans les conditions prévues à l'article
L.1111-7 du Code de la santé publique, aux informations la
concernant.
Après
son décès,
ses ayants droit peuvent avoir accès aux informations dans trois cas qui seront
précisés au point 4.
1
- Patient
La
personne concernée peut avoir accès aux informations, à son choix, directement
ou par l'intermédiaire d'un médecin.
Elle
peut également désigner, à cette fin, un mandataire qui devra alors justifier de
son identité et disposer d’un mandat exprès, c’est-à-dire dûment justifié (CE 26
sept. 2005, Conseil national de l’Ordre des Médecins,
n°270234).
Les établissements de santé doivent
proposer
un
accompagnement médical
aux personnes lorsqu'elles demandent l'accès aux informations les concernant
(art. L.1112-1 du code de la santé publique). Les modalités selon lesquelles cet
accompagnement est rendu effectif ont été précisées par des recommandations de
l'ANAES . Le refus de cet accompagnement par le patient demandeur ne
fait pas obstacle à la communication.
Le médecin détenteur de
l'information peut
recommander la présence d'une tierce personne
(proche, médecin traitant…) lors de la consultation de certaines informations
pour des motifs tenant aux risques
que leur connaissance sans accompagnement ferait courir au patient
.
Les informations lui sont communiquées dès que le patient a exprimé son
acceptation ou son refus de suivre la recommandation. L'absence de réponse, dans
le délai prévu pour la communication, ne fait pas obstacle à la communication
(art. R. 1111-4).
Cas
particulier du patient hospitalisé sous contrainte
(HDT, HO)
L'article
L.1111-7 prévoit que dans ce cas et à titre exceptionnel, la consultation par
l'intéressé peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le
demandeur, en cas de risques d'une particulière gravité.
La loi encadre de
façon très étroite les exceptions au principe d’information et d’accès direct du
patient à celle-ci.
Le
médecin détenteur des informations en informe l'intéressé. Si celui-ci refuse de
désigner un médecin intermédiaire, le détenteur des informations saisit la
commission départementale des hospitalisations psychiatriques (celle-ci peut
également être saisie par le patient demandeur). L'avis de la commission, rendu
dans le délai maximum de deux mois, est notifié au patient et au médecin
détenteur de l'information. Il s'impose à l'un et l'autre (art. R. 1111-5). Si
dans l'intervalle le patient désigne un médecin intermédiaire, les informations
sont immédiatement communiquées à ce médecin. Le détenteur des informations en
informera alors la commission.
2
– Représentant légal
Les
titulaires de l'autorité parentale ont accès aux informations concernant
l'enfant. Toutefois le mineur peut demander que cet accès ait lieu par
l'intermédiaire d'un médecin. Dans ce cas, les informations sont, au choix du
titulaire de l'autorité parentale, adressées au médecin qu'il a désigné, ou
consultées sur place en présence de ce médecin (art. R.
1111-6, dernier alinéa).
Lorsque le mineur a reçu des soins sans le
consentement de ses représentants légaux et demandé le secret de la consultation
(cf. article L.1111-5 du Code de la santé publique) il peut s'opposer à ce que
le médecin communique au titulaire de l'autorité parentale les informations
concernant ces soins. Cette opposition est notée par écrit par le médecin. Le
médecin devra s'efforcer de convaincre le mineur d'accepter la communication des
informations au titulaire de l'autorité parentale qui la demande. Mais l'accès
aux informations demandées ne peut être satisfait tant que le mineur maintient
son opposition (art. R. 1111-6, al 1 et 3).
L'accès
aux informations concernant un majeur sous tutelle est demandé par son
représentant légal.
Les personnes placées sous d'autres régimes de protection
(sauvegarde de justice, curatelle) exercent elles-mêmes leur droit
d'accès.
3
– Médecin intermédiaire
Comme
précédemment, le demandeur peut choisir d'avoir accès aux informations par
l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne. Il indiquera alors au professionnel
ou à l'établissement de santé les nom et adresse de ce médecin.
Si
le médecin intermédiaire intervient directement auprès du professionnel ou de
l'établissement de santé, il devra justifier de sa désignation par le
demandeur.
Le détenteur des informations devra s'informer, avant
toute communication, de la qualité de médecin du professionnel désigné comme
intermédiaire. Rappelons à ce sujet que tout médecin en situation régulière
d'exercice peut être désigné, et que, conformément à l'article 46 du Code de
déontologie, il doit remplir cette mission d'intermédiaire en tenant compte des
seuls intérêts du patient et se récuser si les siens ou ceux du groupement qu'il
représente sont en jeu. Cette situation concerne notamment les médecins
d'assurances.
4
– Ayant droit
L'ayant
droit d'un patient décédé peut avoir accès, sauf
volonté contraire exprimée par la personne avant son décès,
aux seules1
informations qui lui sont nécessaires pour connaître
:
L'ayant
droit (apparenté : enfant, parent, frère ou sœur ou non apparenté : conjoint,
concubin, PACSÉ, légataire universel) doit justifier de sa qualité et préciser
par écrit lors de sa demande le motif pour lequel il a besoin de l'information
(art. R. 1111-7). S'il refuse l'accès à l'information, le médecin doit motiver
son refus.
Ce refus ne fait pas obstacle, le cas échéant, à la délivrance
d'un certificat médical dès lors que ce certificat ne comporte pas
d'informations couvertes par le secret
médical.
QUELLES
INFORMATIONS ?
Selon
l'article L.1111-7, il s'agit de l'ensemble
des informations concernant la santé de la personne qui :
Toutes
les informations figurant au dossier ne sont pas communicables et avant de
répondre à la demande de communication, le médecin devra opérer un
tri.
1
– Informations formalisées
Ni
la loi ni le décret ne précisent ce qu'il faut entendre par ces termes.
Néanmoins lors des débats à l'Assemblée Nationale2
, le ministre de la Santé a clairement affirmé que " les
notes qui président à la rédaction définitive du dossier, les notes d'un
étudiant ou les réflexions d'un médecin
" – cas de la psychiatrie par exemple – " ne
font pas partie de la formalisation du dossier.
"
L'ANAES, dans ses recommandations précise : "
C’est dans la mesure où certaines des notes des professionnels de santé ne sont
pas destinées à être conservées, réutilisées ou le cas échéant échangées, parce
qu’elles ne peuvent contribuer à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du
traitement ou à une action de prévention qu’elles peuvent être considérées
comme " personnelles " et ne pas être communiquées : elles sont alors
intransmissibles et inaccessibles à la personne concernée comme aux tiers,
professionnels ou non ".
Dès
lors et quel que soit leur support (papier ou informatique) les informations
formalisées accessibles au patient doivent s'entendre comme présentant un
certain degré d'élaboration et de validation.
Le
critère de formalisation se cumule avec l'existence d'échanges écrits
entre professionnels de santé.
Dans
les établissements de santé, publics ou privés, la liste des pièces et
informations qui doivent figurer dans le dossier constitué à l'occasion d'une
hospitalisation ou d'une consultation externe est fixée par l'article R. 1112-2
du Code de la santé publique.
2
– Informations recueillies auprès des tiers n'intervenant pas dans la prise en
charge thérapeutique ou concernant de tel tiers
Il
s'agira le plus souvent d'informations données par un membre de la famille, un
salarié ou un employeur (médecine du travail), une assistante sociale, un
enseignant (médecine scolaire)… un autre médecin (maladie génétique dépistée
chez le "probant ").
Le
fait que ces informations proviennent d'un tiers doit être mentionné en regard,
ce qui aura pour effet de les rendre non communicables (art.
R.1112-2).
De
même ne seront pas communiquées par exemple les informations concernant la mère,
figurant dans le dossier d'accouchement consulté par l'enfant ou les antécédents
familiaux héréditaires dont la connaissance a été acquise par le médecin à
l'insu du patient.
COMMENT
DEMANDER ?
La
demande d'accès est adressée au :
Le
demandeur doit préciser (ou être invité à le faire) :
La
consultation sur place des documents est gratuite. Lorsque le demandeur
souhaite la délivrance de copies, quel qu’en soit le support, il doit en
principe acquitter les coûts de reproduction et d’envoi sans que ceux-ci
puissent excéder le coût de ces prestations. Il est recommandé que la personne
puisse connaître le coût de la communication du dossier afin de l’aider à
prendre une décision sur sa demande de reproduction de tout ou partie de son
dossier. Mais il est également recommandé d’être attentif à la situation
personnelle des demandeurs démunis afin de ne pas porter atteinte à leur droit
de communication.
La communication doit intervenir dans un
intervalle de temps compris entre 48 heures et 8 jours qui court du jour de réception de la demande. Il importe donc de
noter cette date sur le courrier reçu. Il est prudent de conserver l'enveloppe,
notamment lorsque la date indiquée sur le courrier est largement antérieure à
celle du cachet postal.
Ce
délai est porté à deux mois lorsque les informations ont été constituées depuis
plus de cinq ans ou que la commission départementale des hospitalisations
psychiatriques a été saisie pour avis.
III
– DOMAINE D’APPLICATION DE LA LOI DU 4 MARS 2002
La
loi du 4 mars 2002 concerne les informations détenues en médecine de soin, par
les médecins de ville, hospitaliers ou salariés mais aussi celles recueillies en
médecine de prévention (médecine du travail notamment) ou de
contrôle.
L'article 14 de la loi du 4 mars 2002 a en effet modifié
l'article 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et
les libertés et l'article 6, II de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses
mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le
public.
Ainsi les informations enregistrées sur informatique comme
celles recueillies et conservées dans le cadre d'un service relevant du droit
public (médecine scolaire, PMI, expertise d'un médecin agréé ou dossier du
comité médical départemental…) ou d'un organisme privé chargé d'une mission de
service public (CPAM, …) sont devenues directement communicables à la personne
intéressée. La demande doit être adressée à l'administration concernée qui la
transmettra au médecin responsable afin qu'il y donne
satisfaction.
La loi du 4 mars 2002 ne modifie pas les
conditions de communication des expertises demandées par le juge civil,
administratif et pénal qui restent régies par les dispositions du code de
procédure applicable.
Les "expertises" amiables, en matière
d'assurance notamment, sont désormais soumises au droit commun de la
communication directe instaurée par cette loi.
Les
recours en cas de refus de communication :
1-
Le
Conseil d’Etat a considéré que " le
législateur a entendu autoriser la communication aux ayants droit d’une personne
décédée des seules informations nécessaires à la réalisation de l’objectif
poursuivi par ces ayants droit, à savoir la connaissance des causes de la mort,
la défense de la mémoire du défunt ou la protection de leurs droits " et en
conséquence annulé la recommandation de l’ANAES (2è phrase du 23è alinéa du
IV-1) qui prévoyait que la communication peut porter sur l’ensemble des
informations figurant dans le dossier médical. " - CE 26 septembre 2005, Conseil
national de l’ordre des médecins, n°270234.
2-
-
Compte rendu intégral 2ème séance du 31 oct. 2001 ; 1ère
séance du 4 oct. 2001